Article L613-6 du Code de la sécurité sociale

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Version28/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-6 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-17.704, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ; […]

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  • Défaut d'adhésion personnelle·
  • Assurance obligatoire·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Sécurité sociale·
  • Chirurgien·
  • Dentiste·
  • Auxiliaire médical·
  • Assurances obligatoires·
  • Contrainte·
  • Adhésion

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 mai 2021, n° 19/06004
Infirmation partielle

[…] — confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Arras en date du 27/06/2019, […] L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L 613-4, sont dues annuellement taux respectifs sont fixés par décret.

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  • Cotisations·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Travailleur indépendant·
  • Activité non salariée·
  • Revenu·
  • Contrainte·
  • Décret·
  • Allocations familiales

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1988, 85-17.989, Publié au bulletin
Rejet

[…] 20 septembre 1985) de l'avoir débouté de son recours alors, d'une part, qu'en subordonnant l'application de la convention à l'existence d'une clientèle privée, la cour d'appel a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas et violé les articles L. 261 et suivants, L. 613-6 et suivants, L. 682 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions faisant valoir qu'il ne pouvait être privé des avantages sociaux attachés à la qualité de praticien conventionné que par l'effet d'une décision administrative de déconventionnement, […]

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  • Médecin expert de compagnies d'assurances·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Décision de non-assujettissement·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Décision de non·
  • Beneficiaires·
  • Décisions·
  • Médecin·
  • Compagnie d'assurances
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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