Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités
Article L613-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
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Décisions • 8
[…] Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ; […]
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[…] — confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Arras en date du 27/06/2019, […] L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L 613-4, sont dues annuellement taux respectifs sont fixés par décret.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1988, 85-17.989, Publié au bulletin
[…] 20 septembre 1985) de l'avoir débouté de son recours alors, d'une part, qu'en subordonnant l'application de la convention à l'existence d'une clientèle privée, la cour d'appel a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas et violé les articles L. 261 et suivants, L. 613-6 et suivants, L. 682 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions faisant valoir qu'il ne pouvait être privé des avantages sociaux attachés à la qualité de praticien conventionné que par l'effet d'une décision administrative de déconventionnement, […]
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