Article L613-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-7 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 274 (V)

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.

Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :

1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1, du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.

II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.

III.-Le présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV.-(Abrogé)

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 18 août 2022
71 textes citent l'article

Commentaires39


M. Didier Padey · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Didier Padey attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, dits aussi « professions libérales non réglementées ». […] Les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés de ces travailleurs indépendants sont codifiées par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, […]

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Décisions218


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1987, 84-17.200, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L.613-12 du Code de la sécurité sociale, l'article L.613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, et l'article 5 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations mentionnées à l'article L.613-7 du Code de la sécurité sociale au profit des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque ; Attendu que pour dire que M. Y…, médecin conventionné qui avait choisi dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980 d'appliquer des honoraires libres, […]

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  • Avantages sociaux ouverts aux praticiens conventionnés·
  • Versement des cotisations avant ouverture du risque·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Assurances sociales·
  • Médecin chirurgien·
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  • Cotisations·
  • Assurance maladie·
  • Prestation

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
  • Recours·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Décret

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2104772
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Cumul d’activités·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Sociétés·
  • Sanction disciplinaire·
  • Service·
  • Exclusion·
  • Navire·
  • Procédure disciplinaire
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Documents parlementaires405

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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