Article L613-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/06822
Confirmation

[…] — infirmer le jugement déféré et juger au regard des dispositions des articles L 331-7 et L 613-9 du code de la sécurité sociale que Monsieur A-B C ne peut prétendre à l'indemnisation de son congé d'adoption à compter du 5 juin 2006, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit et en l'absence de réciprocité entre le régime général auquel il est affilié et le régime général des indépendants dont dépens son épouse et en conséquence confirmer la décision de refus de la caisse. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts.

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  • Adoption·
  • Congé·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
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  • Conjoint·
  • Enfant·
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  • Indépendant
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Documents parlementaires316

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