Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants / Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
Article L613-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/06822
[…] — infirmer le jugement déféré et juger au regard des dispositions des articles L 331-7 et L 613-9 du code de la sécurité sociale que Monsieur A-B C ne peut prétendre à l'indemnisation de son congé d'adoption à compter du 5 juin 2006, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit et en l'absence de réciprocité entre le régime général auquel il est affilié et le régime général des indépendants dont dépens son épouse et en conséquence confirmer la décision de refus de la caisse. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts.
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