Article L613-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 12 (V)

L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu. En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-11.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9 décembre 2009, n° 08/06822
Confirmation

[…] — infirmer le jugement déféré et juger au regard des dispositions des articles L 331-7 et L 613-9 du code de la sécurité sociale que Monsieur A-B C ne peut prétendre à l'indemnisation de son congé d'adoption à compter du 5 juin 2006, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit et en l'absence de réciprocité entre le régime général auquel il est affilié et le régime général des indépendants dont dépens son épouse et en conséquence confirmer la décision de refus de la caisse. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts.

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  • Congé·
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Documents parlementaires316

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