Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie / Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical / Sous-section 3 : Contrôle médical
Article L613-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.
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Selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77.551 du 23 mai 1977 que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation.
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[…] Représentée par Madame [H] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation […] Aux termes de l'article R613-55 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L613-13 porte notamment sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect notamment des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 30 janvier 2024, n° 19/00449
[…] En application des dispositions de l'article R. 613-55 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime.
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