Article L613-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 9 décembre 2005 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-13 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L615-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L381-27 (VT)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime social des indépendants.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-16.904, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77.551 du 23 mai 1977 que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation.

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  • Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie·
  • Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Allocation aux handicapés adultes·
  • Point de départ·
  • Prestations·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 27 juin 2023, n° 23/00196
Confirmation

[…] Représentée par Madame [H] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation […] Aux termes de l'article R613-55 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L613-13 porte notamment sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect notamment des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.

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  • Facturation·
  • Soins infirmiers·
  • Acte·
  • Assurance maladie·
  • Surveillance·
  • Médicaments·
  • Autorisation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Professionnel

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 30 janvier 2024, n° 19/00449

[…] En application des dispositions de l'article R. 613-55 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime.

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  • Médecin·
  • Indemnités journalieres·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance maladie·
  • Arrêt maladie·
  • Contrôle·
  • Adresses·
  • Assesseur·
  • Service médical·
  • Arrêt de travail
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
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