Article L613-19 du Code de la sécurité sociale

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Version19/05/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (T), Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 18

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées auxtitulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
14 textes citent l'article

Décisions7


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 29 juin 2018, n° 15/03063
Infirmation

[…] Condamné en conséquence le RSI à payer à M. Z Y des indemnités journalières pour la période du 20 septembre au 20 octobre 2013 ou les jours de carence de trois jours prévus par l'article L. 613-19 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Caen, 9 octobre 2015, n° 13/01235
Infirmation partielle

[…] Le Régime Social des Indépendants de Basse-Normandie (RSI) n'ayant reçu ce nouvel arrêt de travail que le 30 août 2010 a, par lettre du 6 septembre 2010, notifié à M. Z A le rejet de sa demande de versement d'indemnités journalières pour la période antérieure au 2 septembre 2010 au motif que les arrêts de travail doivent, en application des articles D.613-23 et 613-19-5° du code de la sécurité sociale, être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours de la constatation médicale et qu'il doit être tenu compte d'un délai de carence de quatre jours.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 15/00883
Confirmation

[…] Le RSI Bourgogne avait, pour prononcer le rejet des demandes de versement d'indemnités journalières, fait application des articles D. 613-23 et 613-19, 5°, du code de la sécurité sociale en vertu desquels les arrêts de travail doivent être adressés au service médical de la caisse dans les deux jours de la constatation médicale et qu'il devait, en outre, être tenu compte d'un délai de carence de quatre jours appliqué au troisième arrêt de travail transmise.

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