Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1er : Cotisations
Article L621-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 3 (V)
I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 font l'objet d'une réduction qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret.
Les taux effectifs applicables, tels qu'ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d'encadrement mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
II.-Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1.
Commentaires • 49
L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Considérant qu'en soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale ; que, par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; […]
Lire la suite…Code de la sécurité sociale - Article L. 161-17-2 Créé par loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 18 L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, […] 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle - Article 7 Modifié par loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994 Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, […]
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 621 – 1 et L 621 – 3 du Code de la Sécurité Sociale que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales que l'article R 641- 1 du même code confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière ; qu'il s'ensuit que la CARMF, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est dotée de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L 122 – 1 alinéa 3 du Code la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L 244 – 9 et R 133 – 3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] Il résulte cependant des dispositions des articles L.621-1 et L.621-3 du Code de la Sécurité Sociale, que la CARMF a été instituée en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance – vieillesse des professions libérales. L'article R.641-1 du même Code, quant à lui, confère à la CARMF la personnalité juridique ainsi que l'autonomie financière.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 juin 2020, n° 18/00486
[…] CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) Organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1,L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège
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L'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (…) ». […]
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