Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation
Article L622-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime prévu à l'article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités.
Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.
Commentaires • 59
Décisions • 56
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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[…] — il n'a jamais perçu de revenus au cours de son activité de gérant de société. — en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au RSI de justifier qu'il a adressé une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte. — à compter de 2008, son activité principale était son activité salariée de sorte qu'en vertu de l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait être assujetti au RSI. Au terme de ses conclusions, M. Z demande à la Cour de : — réformer le jugement,
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3. Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, 11/02951
[…] Considérant que les dispositions de l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale ont trait à l'affiliation au régime d'assurance vieillesse qui n'est pas en l'espèce l'objet du présent litige et ne peuvent valablement servir l'argumentation de l'appelant ;
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