Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation
Article L622-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 29
[…] 235 – Arrêté du 20 juin 2023 portant approbation de la convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie prévue à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, lorsque une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée au régime général et au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.
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[…] Non comparant ni représenté – Convoqué par LRAR le 30/01/20 – AR signé le 03/02/20 […] Quant au bien- fondé de la demande en paiement, elle soutient, au visa de l'article L.622- 2 du code de la sécurité sociale, que l'exercice simultané par M. X d'une activité salariée et libérale ne l'exonère pas de son obligation d'affiliation à la CIPAV ni du paiement des cotisations ; qu'en effet,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
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