Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Article L622-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnées à l'article L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes.
Les prestations supplémentaires consistent en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités journalières prévues au 2° de l'article L. 431-1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 622-1, de celles prévues à l'article L. 321-1.
Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 et à l'article L. 323-3, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L'article L. 323-7 lui est également applicable.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l'article L. 621-2.
Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4.
Commentaires • 29
[…] 235 – Arrêté du 20 juin 2023 portant approbation de la convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie prévue à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale
Lire la suite…[…] 10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] En application des dispositions des articles L.613-4 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et L.622-2 du même code relatif à l'assurance vieillesse, dans leur version applicable à l'espèce, lorsque une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée au régime général et au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et cotise simultanément aux régimes dont relèvent ses activités.
Lire la suite…- Affiliation·
- Activité·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Indépendant·
- Salariée·
- Titre·
- Prairie·
- Urssaf
[…] Non comparant ni représenté – Convoqué par LRAR le 30/01/20 – AR signé le 03/02/20 […] Quant au bien- fondé de la demande en paiement, elle soutient, au visa de l'article L.622- 2 du code de la sécurité sociale, que l'exercice simultané par M. X d'une activité salariée et libérale ne l'exonère pas de son obligation d'affiliation à la CIPAV ni du paiement des cotisations ; qu'en effet,
Lire la suite…- Contrainte·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Retard·
- Prévoyance·
- Référence·
- Titre·
- Montant
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Cotisations·
- Prévoyance·
- Sécurité sociale·
- Activité non salariée·
- Contrainte·
- Salariée·
- Affiliation·
- Retraite·
- Titre