Article L622-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L646, Code de la sécurité sociale. - art. L613-8 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.
Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
16 textes citent l'article

Commentaires26


3L'indemnisation en cas d'arrêt de travail lié au coronavirus
Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 15 décembre 2022, n° 21/01983
Confirmation

[…] L'article L622-5 du code de la sécurité sociale a été remplacé par l'article L640-1 à compter du 1er janvier 2017, lequel a maintenu l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (…) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L622-7.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Chiropracteur·
  • Assurance vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Tribunal judiciaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-23.192, Inédit
Rejet

[…] 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, […] toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome – que, dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Chiropracteur·
  • Sécurité sociale·
  • Profession libérale·
  • Assurance vieillesse·
  • Affiliation·
  • Financement·
  • Activité professionnelle·
  • Activité·
  • Personnes·
  • Entrée en vigueur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1996, 95-13.915, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 111-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 622-3, R. 111-1 et R. 622-2 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Assurance directe sur la vie·
  • Professions artisanales·
  • Communauté européenne·
  • Assurance vieillesse·
  • Directive n° 92-96·
  • Nature du régime·
  • Sécurité sociale·
  • Directive n° 92·
  • Application·
  • Artisan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires292

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 622-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 622-3. – Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. « Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion