Article L622-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L646, Code de la sécurité sociale. - art. L613-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.

L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.

L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires26


www.legisocial.fr · 30 janvier 2023

Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022
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Décisions89


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 15 décembre 2022, n° 21/01983
Confirmation

[…] L'article L622-5 du code de la sécurité sociale a été remplacé par l'article L640-1 à compter du 1er janvier 2017, lequel a maintenu l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (…) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L622-7.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-23.192, Inédit
Rejet

[…] 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, […] toutefois, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation à la CIPAV des chiropracteurs relevait de la catégorie résiduelle des personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ne relevant pas d'une autre organisation autonome – que, dès lors, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 9 avril 2020, 431886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, pour ne plus subordonner le bénéfice des prestations en espèces à la condition que l'assuré soit à jour de ses cotisations annuelles mais disposer que : « Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, […]

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Documents parlementaires292

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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