Article L623-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L657, L665 ELEMENTS LEGISLATIFS, Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

Les femmes qui relèvent à titre personnel du présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les assurés qui relèvent à titre personnel du présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées auxtitulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
24 textes citent l'article

Commentaires34


www.legisocial.fr · 16 avril 2024

BOFiP · 28 juin 2023

[…] l'allocation forfaitaire de repos maternel, mentionnée à l'article L. 623-1 du CSS et à l'article L. 663-1 du CSS, versée aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] , à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS.

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Décisions148


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-17.591, Inédit
Rejet

[…] 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-13.459, Inédit
Rejet

[…] et M. X… font grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et de fixer les créances de la CARMF aux sommes incluant les majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d'assurance vieillesse et invalidité décès ; qu'en retenant que M. X…, médecin libéral, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2008, n° 08/07389
Infirmation

[…] Par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 9 Avril 2008, la créance a été admise à hauteur de la somme de 5 155 € à titre chirographaire, le juge commissaire constatant que la somme de 476,08 € était automatiquement remise, en application de l'article L 623-1 et L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes desquels les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont remis.

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Documents parlementaires417

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 623-1 : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : « 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; « 2° D'indemnités journalières forfaitaires. « Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à … Lire la suite…
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