Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article L623-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 6
I. Les femmes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I.
III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au premier alinéa du I ;
2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
Commentaires • 34
[…] l'allocation forfaitaire de repos maternel, mentionnée à l'article L. 623-1 du CSS et à l'article L. 663-1 du CSS, versée aux femmes qui relèvent à titre personnel de ce régime […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] , à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS.
Lire la suite…Décisions • 148
[…] et M. X… font grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du juge-commissaire et de fixer les créances de la CARMF aux sommes incluant les majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 243-5 du même code est applicable aux professions libérales et à leurs organismes d'assurance vieillesse et invalidité décès ; qu'en retenant que M. X…, médecin libéral, […]
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[…] 2 / que toutes les cotisations obligatoires des régimes de non salariés non agricoles, y compris les membres des professions libérales, sont soumises à la prescription triennale de l'article L 244-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en disant cette prescription inapplicable aux cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des avocats non salariés, l'ordonnance viole les articles L 244-3, L 623-1, R 642-10 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2008, n° 08/07389
[…] Par ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 9 Avril 2008, la créance a été admise à hauteur de la somme de 5 155 € à titre chirographaire, le juge commissaire constatant que la somme de 476,08 € était automatiquement remise, en application de l'article L 623-1 et L 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes desquels les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont remis.
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