Article L623-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1994
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Version09/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L673

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005
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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 février 1998, n° 98-010

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-2, L. 131-6, L. 611-15, L. 623-6, R. 115-5, R. 652-14 et D. 652-1 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 152, L. 156 et L. 157 ; Vu le projet de décision du directeur général de la CANAM

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