Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses
Article L623-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version18/01/2002
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Version09/12/2005
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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