Article L633-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-17 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
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Commentaire1


M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 avril 1997

Elle s'appuie sur l'interpretation des articles L. 633-5 et R. 643-4 du code de la securite sociale, selon lesquels l'expertise judiciaire constitue une activite non salariee au regard de la legislation sociale. En fonction de ses propres statuts, la CARMF reclame aussi trois annees de cotisations retroactives et envisage d'appliquer des penalites de retard. Cet arbitraire s'accompagne meme de menaces precises de commandement d'huissier et paiement par contrainte.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1990, 88-10.565, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 633-10, D. 633-5, D. 633-7, D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont fixées en pourcentage des revenus professionnels non salariés non agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la cotisation, […]

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