Article L633-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L663-18

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2008, n° 07/04211
Confirmation

[…] — les cotisations de sécurité sociale, obligatoires en vertu de la loi (article L633-6 du Code de la Sécurité Sociale) constituent une obligation solidaire des époux au sens de l'article 220 du Code Civil, ainsi que les majorations de retard, accessoire indissociable des cotisations ; le versement des cotisations d'assurance vieillesse, qui a pour objet l'entretien actuel mais également futur du ménage, relève de l'article 220 du Code Civil qui fonde l'action de la CANCAVA, quelque soit le régime matrimonial, dès lors que la dette contractée, même non contractuelle, avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Retard·
  • Titre·
  • Délai de grâce·
  • Code civil·
  • Frais irrépétibles·
  • Avoué·
  • Grâce·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008, n° 07/01128
Infirmation

[…] Le 29 septembre 2004 la Caisse J A B (aux droits de laquelle intervient la Caisse de RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS-RSI A B) a assigné Madame Z Y épouse X devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation, au visa des articles 220 du Code Civil et L.633-6 du Code de la Sécurité Sociale, à lui payer la somme de 35.619,44 € plus majorations, intérêts t frais, ainsi que 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Contrainte·
  • Épouse·
  • Radiation·
  • Cotisations·
  • Tableau·
  • Avoué·
  • Indépendant·
  • Article 700·
  • Procédure civile·
  • Paiement
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