Article L633-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1995
>
Version03/08/2005
>
Version23/12/2011
>
Version25/12/2013
>
Version01/01/2015
>
Version25/12/2016
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 - art. 24 (Ab), Code de la sécurité sociale L663-9, L663-10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L633-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.

Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
46 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 septembre 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 10 juin 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : « I. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743700&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions124


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1994, 92-14.914, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 633-10, alinéas 1 er , 2, 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles D. 633-5, D. 633-10 et D. 633-11 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Professions artisanales, industrielles et commerciales·
  • Allocations vieillesse pour personnes non salariées·
  • Constatations insuffisantes·
  • Cotisation provisionnelle·
  • Pouvoir des juges·
  • Sécurité sociale·
  • Modification·
  • Cotisation·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 16 février 2024, n° 22/05910
Infirmation

[…] En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la contrainte du 10 novembre 2015 est régulière. […] Au soutien de sa demande, l'Urssaf, se prévalant des articles D 633-1 et L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, souligne que les cotisations 2009 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus transmis par le cotisant d'un montant 13 331 euros pour 2009 et 4 566 euros de charges sociales. Elle précise qu'avant 2013 les cotisations invalidité décès étaient calculées à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année soit, concernant l'année 2009, sur l'assiette du revenu 2007 d'un montant de 6 819 euros. Elle ajoute qu'elles ont été proratisées au vu de la radiation de l'assuré du RSI au 30 septembre 2009.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 novembre 2015, n° 14/00659
Infirmation

[…] Par lettre du 14 février 2012, M. X a contesté le calcul des cotisations au motif que lui-même et son épouse avaient opté pour un régime de cotisations calculées sur la base de la moitié des revenus de leur commerce, option prévue par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Indépendant·
  • Retard·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Option·
  • Régularisation·
  • Principal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).