Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants / Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière / Section 2 : Organisation financière - Cotisations
Article L633-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Commentaires • 23
L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale dispose que le conjoint collaborateur peut demander la prise en compte de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. […]
Lire la suite…L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale dispose que le conjoint collaborateur peut demander la prise en compte de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité (…) » ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « I.- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1205635
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : « I.-Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. […]
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