Article L634-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 161-25 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
50 textes citent l'article

Commentaires30


www.legisocial.fr · 26 septembre 2022

M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 6 mai 1996

Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activite anterieures au 1er juillet 1973 demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (anciens regimes dits en points). Pour tenir compte de la modicite des prestations servies, il a ete procede par etapes successives a des revalorisations supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de « rattrapage ».

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 décembre 1995

Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Nancy, 21 janvier 2015, n° 13/01485
Confirmation

[…] 03 avril 2013 […] L'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1 er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret'.

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Lorraine·
  • Personne âgée·
  • Contributif·
  • Assurances·
  • Vieillesse·
  • Droit antérieur·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2014, n° 13/01485

[…] 03 avril 2013 […] L'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1 er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret'.

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  • Calcul·
  • Lorraine·
  • Cotisations·
  • Santé au travail·
  • Indépendant·
  • Caisse d'assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Pouvoir de représentation·
  • Décret·
  • Région

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 septembre 2020, n° 19/01779
Confirmation

[…] Les premiers juges ont rappelé avec pertinence que les dispositions alors applicables des articles L.634-3, L.634-4 et R.634-1 du code de la sécurité sociale conduisent à dissocier pour le calcul à opérer lors de la liquidation des droits à pension, les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariées ou assimilées antérieures au 1 er janvier 1973, de celles qui sont postérieures, et que le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension vieillesse est opéré sur les 25 meilleures années cotisées.

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  • Couverture maladie universelle·
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  • Santé·
  • Erreur·
  • Attribution·
  • Aide·
  • Préjudice moral·
  • Dommage
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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