Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants / Chapitre 4 : Prestations / Section 1 : Généralités
Article L634-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.
Commentaires • 30
Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activite anterieures au 1er juillet 1973 demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (anciens regimes dits en points). Pour tenir compte de la modicite des prestations servies, il a ete procede par etapes successives a des revalorisations supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de « rattrapage ».
Lire la suite…Cependant, en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 03 avril 2013 […] L'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1 er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret'.
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[…] 03 avril 2013 […] L'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1 er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret'.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 25 septembre 2020, n° 19/01779
[…] Les premiers juges ont rappelé avec pertinence que les dispositions alors applicables des articles L.634-3, L.634-4 et R.634-1 du code de la sécurité sociale conduisent à dissocier pour le calcul à opérer lors de la liquidation des droits à pension, les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariées ou assimilées antérieures au 1 er janvier 1973, de celles qui sont postérieures, et que le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension vieillesse est opéré sur les 25 meilleures années cotisées.
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