Article L634-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L663-2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-19.062, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des 10 années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. […] Vu les articles L.634-4 et R. 634-1 du Code la sécurité sociale ;

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Revenu annuel moyen·
  • Détermination·
  • Revenu·
  • Cotisations·
  • Réel·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Activité

2Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2007, n° 06/01145
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article L. 634-4 et R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : […]

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  • Calcul·
  • Pension de retraite·
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Côte·
  • Pension d'invalidité·
  • Vieillesse·
  • Exclusion·
  • Montant

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-10.093, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 634-4 et R. 634-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le calcul par les juges du fond du revenu professionnel moyen servant de base à la liquidation de la pension de retraite ;

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  • Assurance vieillesse·
  • Commerçant·
  • Calcul·
  • Retraite·
  • Assujettissement·
  • Registre du commerce·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés de personnes·
  • Commerce
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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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