Article L635-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-11 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d'office affiliée.

Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.


L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
66 textes citent l'article

Commentaires30


M. Didier Padey · Questions parlementaires · 9 avril 2024

[…] de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […] il omet d'imputer un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales non réglementées. […] Or le bénéfice de cette catégorie de travailleurs indépendants à un régime de retraite complémentaire est pourtant obligatoire au regard de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Marina Ferrari · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

[…] du plein emploi et de l'insertion sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […] il omet d'imputer un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales non réglementées. […] Or le bénéfice de cette catégorie de travailleurs indépendants à un régime de retraite complémentaire est pourtant obligatoire au regard de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. […]

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www.legisocial.fr · 26 septembre 2022
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Décisions149


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.800, Inédit
Rejet

[…] "alors que, d'autre part, s'agissant en particulier de la poursuite de la CANCAVA du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès, dont l'organisation est définie par les articles L. 635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a en outre violé, par refus d'application, les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et, […]

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  • Protection sociale complémentaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1994, 91-16.275, Inédit
Rejet

[…] susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que, s'agissant en particulier de la poursuite par la Caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dont l'organisation est définie par les articles L.635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 mai 2024, n° 22/03458
Infirmation partielle

[…] née le 01 Octobre 1970 à [Localité 5] (Autriche) […] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,

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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
L'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Indépendants et assurer le rattachement des professions concernées au régime général. Cet amendement a pour objet de permettre le même traitement pour les moniteurs de ski et les guides de haute montagne en insérant ces derniers dans les dispositions de l'article. Lire la suite…
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