Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
Article L635-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elles sont d'office affiliées.
Le régime mentionné au premier alinéa assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe.
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.
Commentaires • 30
[…] du plein emploi et de l'insertion sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […] il omet d'imputer un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales non réglementées. […] Or le bénéfice de cette catégorie de travailleurs indépendants à un régime de retraite complémentaire est pourtant obligatoire au regard de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] "alors que, d'autre part, s'agissant en particulier de la poursuite de la CANCAVA du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès, dont l'organisation est définie par les articles L. 635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a en outre violé, par refus d'application, les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et, […]
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[…] susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que, s'agissant en particulier de la poursuite par la Caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dont l'organisation est définie par les articles L.635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 146663, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. […]
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[…] de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, […] il omet d'imputer un taux de répartition au montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales non réglementées. […] Or le bénéfice de cette catégorie de travailleurs indépendants à un régime de retraite complémentaire est pourtant obligatoire au regard de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. […]
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