Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Article L635-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.
Commentaire • 1
Décisions • 10
Il résulte de l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente ".
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- Professions industrielles et commerciales·
- Cession de fonds à une société anonyme·
- Cotisation " subséquente "·
- Cotisations·
- Conditions·
- Sécurité sociale·
- Société anonyme·
- Électricité·
- Change
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 1992), que M. X…, qui exploitait sous la dénomination « Entreprise générale d'électricité » une entreprise personnelle, et qui était affilié à ce titre à la Caisse nationale de retraite des entreprises du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), a, le 31 octobre 1985, cédé son fonds à la société anonyme Entreprise industrielle, laquelle l'a ensuite employé comme salarié ; que la CNREBTP a alors émis contre lui diverses contraintes pour le paiement des cotisations dites « subséquentes » prévues par l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale en cas de changement de forme juridique d'une entreprise où fonctionne à titre obligatoire un régime d'assurance vieillesse complémentaire ;
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- Travaux publics·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1995, 93-18.986, Inédit
[…] Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Régime complémentaire d'assurance vieillesse·
- Sécurité sociale, régimes complementaires·
- Transformation de l'entreprise·
- Changement de forme juridique·
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. - L'article L 635-8 du code de la securite sociale prevoit que, lorsqu'un regime d'assurance vieillesse complementaire fonctionne a titre obligatoire dans le cadre d'une activite industrielle ou commerciale, tout assujetti dont l'entreprise vient a changer de forme juridique, de telle maniere que ses dirigeants ne relevent plus du regime, […]
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