Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
Article L635-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] alors que celle-ci ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la valeur des motifs retenus par la décision devenue définitive de la commission régionale agricole d'invalidité, aux termes de laquelle il était devenu incapable d'exercer une profession quelconque ; d'où il suit que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles L.635-11 du Code de sécurité sociale, 8 du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, ensemble les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1975 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-17.595, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, ni les articles D. 635-40 à D. 635-48 du même Code, qui fixent le régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ni le règlement de la Caisse nationale de l'organisation autonome de ces professions approuvé par arrêté interministériel, ne subordonnent le bénéfice des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive à la condition que cette invalidité préexiste à la date à laquelle l'assuré a cessé son activité professionnelle;
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