Article L635-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 75-19 1975-01-08 art. 8 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté interministériel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1989, 87-11.014, Inédit
Rejet

[…] alors que celle-ci ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la valeur des motifs retenus par la décision devenue définitive de la commission régionale agricole d'invalidité, aux termes de laquelle il était devenu incapable d'exercer une profession quelconque ; d'où il suit que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles L.635-11 du Code de sécurité sociale, 8 du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, ensemble les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1975 ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Pension d'invalidité·
  • Conditions·
  • Commission nationale·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Commerçant·
  • Technique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-17.595, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que ni l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, ni les articles D. 635-40 à D. 635-48 du même Code, qui fixent le régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ni le règlement de la Caisse nationale de l'organisation autonome de ces professions approuvé par arrêté interministériel, ne subordonnent le bénéfice des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive à la condition que cette invalidité préexiste à la date à laquelle l'assuré a cessé son activité professionnelle;

 Lire la suite…
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Ouverture des droits·
  • Conditions·
  • Travailleur non salarié·
  • Activité professionnelle·
  • Lorraine·
  • Tarification·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Branche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).