Article L637-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L663-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L615-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Daillet Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991

Ainsi, la loi du 31 juillet 1991 susvisee a ajoute un article L 637-1 au code de la securite sociale prevoyant la faculte pour le juge de prononcer des peines d'ineligibilite aux chambres de commerce, tribunaux de commerce, chambres d'agriculture, chambres de metiers et conseils de prud'hommes et des peines d'incapacite a faire partie des comites et conseils consultatifs constitues aupres du Gouvernement.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2014, n° 1300143
Annulation

[…] 62-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-13 du code de la sécurité sociale : « Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux caisses de base du régime social des indépendants : « Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. […]

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  • Organisation électorale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Indépendant·
  • Audit·
  • Mission·
  • Inéligibilité·
  • Lorraine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-81.621, Publié au bulletin
Rejet

L'utilisation d'un service minitel, par les dirigeants d'un comité de défense professionnelle, afin de diffuser des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales, est constitutive de manoeuvres concertées en vue d'une action collective et caractérise le délit prévu et puni par les articles L. 637-1 et L. 554-4, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 652-7 du même Code, issu de la loi du 4 février 1995.

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  • Manoeuvres concertées en vue d'une action collective·
  • Rôle des dirigeants d'un comité de défense·
  • Paiement des cotisations sociales·
  • Sanctions pénales·
  • Sécurité sociale·
  • Infractions·
  • Cotisations·
  • Message·
  • Artisan·
  • Commerçant

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, n° 17-22.091

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Que l'obligation d'affiliation instaurée par la loi française n'a pas été supprimée par les textes européens, dès lors que l'affiliation au régime de sécurité sociale est obligatoire, le fait d'avoir adhéré à une assurance privée est dépourvu de portée, étant précisé que le législateur a introduit des dispositions pénales sanctionnant toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, encourt une peine d'emprisonnement de six mois et/ou une amende de 15.000 € (articles L 114-18 et L 637-1 du code de la sécurité sociale) ;

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Cotisations·
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  • Qualité pour agir·
  • Capacité juridique·
  • But lucratif·
  • Assurance privée·
  • Principe
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