Article L641-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)

Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
13 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 27 février 2024

Bien qu'elles soient imbriquées et intimement liées dans leur fonctionnement, chacune des dix sections professionnelles sont régies par des statuts qui leur sont propres, comme le dispose l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, comme le précise cet article, les statuts propres de chaque section doivent être conformes à un modèle de statuts types, validé par décret (tronc commun). Néanmoins, à ce jour, les statuts types mentionnées à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet d'aucune approbation par décret. […] Il lui demande, donc, si le Gouvernement entend publier le décret approuvant les statuts types de la CIPAV, comme le prévoit l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale.

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BOFiP · 28 juin 2023

, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du CSS et les instances de gouvernance des organismes mentionnés à l'article L. 641-5 du CSS et à l'article L. 651-1 du CSS. […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale.

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]

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Décisions46


1CADA, Avis du 11 avril 2013, Groupe Berri, n° 20131550

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 18/18580
Confirmation

[…] Concernant les pièces dont la communication est demandée, il a été rappelé plus avant que la CARMF n'est pas soumise au code de la mutualité, qu'en sa qualité de caisse autonome instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 (modifié) elle a pour but d'assurer la gestion de l'allocation vieillesse et des prestations complémentaires ; elle tire sa légitimité des articles L.641-1 et L.641-5, R.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale et non du code de la mutualité.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 23 novembre 2021, n° 18/08369
Infirmation partielle

[…] Instituée en application des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5, L. 640-1, L. 641-1, L. 641-5 et R. 641-1,11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations en litige, pour gérer, avec d'autres organismes, […]

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