Article L641-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version22/01/2014
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 69 (V)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;


2° D'animer et de coordonner l'action des sections professionnelles ;


3° D'exercer une action sociale et d'assurer la cohérence de l'action sociale des sections professionnelles ;


4° De coordonner et d'assurer la cohésion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu'auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;


5° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ;


6° De s'assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;


7° D'assurer la cohérence et la coordination des systèmes d'information des membres de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1.

8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l'article L. 622-2. Elle remet à l'autorité compétente de l'Etat, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans.
Le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime d'assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l'article L. 622-2, dans les conditions prévues à l'article L. 200-3.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires8


1La CIPAV a été condamnée à 78.000 € de dommages et intérêts pour avoir « oublié » d’affilier et de demander des cotisations à un indépendant
rocheblave.com · 10 septembre 2022

IL résulte des dispositions des articles R. 641-1, R. 641-2, R. 641-3 et R641-4 du code de sécurité sociale dont le dispositions ont été reprises par l'effet de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 aux articles L. 641-1, L. 641-2 et L 641-5 du code de sécurité sociale que l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales chargée d'assurer la gestion de ce régime et des […] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, n° 19/00236
Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] A titre liminaire, la cour entend rappeler qu'aux termes de l'article L 641-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

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  • Notaire·
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  • Statut·
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  • Cotisations·
  • Serment·
  • Profession libérale·
  • Demande·
  • Cessation

2CADA, Avis du 2 septembre 2021, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), n° 20213094

[…] La commission rappelle que, selon l'article L640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes exerçant l'une des professions énoncées par cet article. Selon l'article L641-2 du même code, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a notamment pour rôle d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 22/00215
Confirmation

[…] Il a déjà été jugé sur cet article, Civ. 2ème, 15 septembre 2019, pourvoi n° 14-40.021 que : "Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, en particulier les mots « activité professionnelle » figurant au premier alinéa, les mots « professionnels libéraux » figurant au pénultième alinéa de cet article et l'ensemble des dispositions de ce pénultième alinéa qui prévoient que les cotisations sont calculées « sur la base de tranches de revenu d'activité » et « ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret », ainsi que les dispositions combinées des articles L. 621-1, […]

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Documents parlementaires19

Actuellement, aucun professionnel libéral ne bénéficie d'indemnité journalière au titre de la maladie avant le 91ème jour d'arrêt de travail, hors contrats d'assurance privée. Seules 4 sections professionnelles (la CARMF pour les médecins, la CARPIMKO pour les auxiliaires médicaux, la CAVEC pour les experts-comptables et CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes) prévoient, au titre de leurs régimes d'assurance invalidité-décès, le service d'indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire à partir du 91ème jour d'incapacité de travail et pendant une période de 3 … Lire la suite…
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