Article L641-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version22/01/2014

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 48 (V)

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.

Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

Par ce décret, son auteur, sur le fondement de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, a fixé la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en y incluant des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. […] R. 861-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, un majeur de moins de 25 ans sollicite cette protection complémentaire et se voit opposer un refus du fait de ses seules ressources. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 27 novembre 2018
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16.536, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1315 du code civil et 455 du code de procédure civile ; […] Jean-Christian X… présente une IPP de 25 % médicalement constatée en relation avec l'accident médical dont il a été victime, à l'origine de la perte de vision de son oeil droit, est classé depuis le 1 er avril 2006 en invalidité 2 e catégorie « invalidité absolument incapable d'exercer une profession quelconque » et perçoit à ce titre une pension d'invalidité (art. L 641.4 du code de la sécurité sociale) d'un montant annuel de 12.572 € depuis le 1 er avril 2006 ; que M. […] ALORS QUE, de quatrième part, méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile, […]

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  • Activité professionnelle·
  • Intervention chirurgicale·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Marché du travail·
  • Consolidation·
  • Indemnisation·
  • Pension d'invalidité·
  • Incidence professionnelle·
  • Impossibilité

2Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 388648
Annulation Conseil d'État : Rejet

L'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) comprend six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales désignés dans des conditions fixées par décret. […]

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  • Organisations syndicales interprofessionnelles·
  • Composition du conseil d'administration·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Régimes de non-salariés·
  • Égalité devant la loi·
  • Travail et emploi

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 411485
Rejet

Il résulte de l'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) comprenne, outre les présidents de ses sections professionnelles, des administrateurs représentant les organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales, qui siègent en cette qualité et non en vertu d'un mandat propre. Par suite, le pouvoir réglementaire pouvait légalement, sans méconnaître cet article, s'abstenir de fixer la durée pendant laquelle ces représentants peuvent siéger à ce conseil d'administration, dont ils cesseront de faire partie sur la demande de l'organisation syndicale ayant procédé à leur désignation.

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  • 641-2 du css)·
  • 641-4 du css)·
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  • Conseil d'administration·
  • Régimes de non-salariés·
  • Caisse nationale·
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  • Existence (art·
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  • Profession libérale
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