Article L642-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/01/1991
>
Version04/01/1992
>
Version23/07/1993
>
Version05/02/1995
>
Version01/01/2004
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version14/06/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-90 1961-01-21 art. 1, Code de la sécurité sociale L655 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 88 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
70 textes citent l'article

Commentaires29


rocheblave.com · 10 septembre 2022

[…] Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

 Lire la suite…
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Contrainte·
  • Salariée·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01155
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions du même jour, Monsieur Y Z entend voir posée la question prioritaire de constitutionnalité suivante': 'les dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l' article14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1968, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1 er , 2,55 et 88-1 de la Constitution de la République française ''

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Citoyen·
  • Écrit·
  • Question de constitutionnalité·
  • Directive·
  • Homme·
  • Sérieux·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01225 […] — En application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées chaque année à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire et ils font l'objet d'une régularisation quand le revenu professionnel est définitivement connu ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Exonérations·
  • Statut·
  • Profession libérale·
  • Demande·
  • Affiliation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).