Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 2 : Recouvrement
Article L642-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 89 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.
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Décisions • 71
[…] La CIPAV, est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale. Elle assure, pour le compte de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l'article 1.3 de ses statuts, l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité-décès. A ce titre, elle est notamment habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime, à émettre des contraintes, et à liquider les pensions.
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[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023 […] Si, jusqu'au 1er janvier 2023, les sections professionnelles assuraient le recouvrement des cotisations en vertu de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale, depuis cette date l'article L. 213-1 2° bis dispose que les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 642-1 dues, notamment, par les ingénieurs-conseils.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 8 octobre 2019, n° 19/00290
[…] Sur les moyens de nullité soulevés, elle souligne qu'elle dispose de la personnalité morale à raison des dispositions des articles L.641-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que le jugement du 30 mai 2018 a bien été signifié à l'appelante et qu'il n'est pas besoin de mentionner la signification dans l'acte de saisie. Elle admet que si l'acte de saisie reproduit une ancienne rédaction du troisième alinéa de l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution et une omission, il n'est pas justifié d'un grief résultant de ces erreurs.
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