Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 26
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (M)
I.-La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
Conformément à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, l'âge de la retraite de base peut être abaissé pour les assurés handicapés ayant accompli une certaine durée d'assurance et de cotisations alors qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, et ce, depuis la loi du 20 janvier 2014. En outre, le montant de la pension de retraite de base est majoré si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit au départ à la retraite anticipé pour handicap sauf s'il justifie de la durée d'assurance exigée pour obtenir une retraite à taux plein. […] Le régime de base des professionnels libéraux est aligné sur ce dispositif conformément à l'article L. 643-3 du même code.
Lire la suite…premier alinéa du IV de l'article L. 615-6, les mots : « aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 » ; 16° A l'article L. 615-9 et au dernier alinéa du II de l'article L. 615-10, les mots : « aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 821-1 ». […] Article 10 A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Il devenait alors bénéficiaire d'un titre de pension et percevait les allocations vieillesse du régime de base (art. L 643-3 du code de la sécurité sociale) à compter du 1 er avril 2011. […] A titre principal M. et M me X rappellent que le contrat d'assurance fixe la fin de la garantie et des prestations à la date de la retraite ; que lorsque l'assuré est en situation d'invalidité et qu'en application de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale l'allocation d'invalidité est transformée en pension de retraite, l'assureur met fin à la garantie ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ; 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 à L. 351-1-5 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] ARRET DU 03 JUIN 2024 […] Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de L. 643-3 'du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article D. 643-1'du même code dans ses rédactions successives le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (plafond annuel de la sécurité sociale) et le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définis au 2° de l'article D. 642-3 (cinq fois le montant du PASS) ouvrait droit au titre des années d'activité de 2004 à 2014 respectivement à l'attribution à l'attribution de 450 points et 100 points de retraite et à compter de 2015 respectivement à 525 et 25 points de retraite, […]
L'article L5421-4 du Code du travail dispose que les prestations d'assurance chômage cessent d'être versées dès lors que le demandeur d'emploi peut partir en retraite à taux plein. […] L5421-4 du Code du travail Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale âge légal de départ permettant la demande en retraite, variant selon l'année de naissance justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L351-1 du Code de la Sécurité sociale, […] L351-1-1, L351-1-3 à L351-1-5 et des II et III des articles L643-3 et L653-2 du Code de la Sécurité sociale, […]
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