Article L643-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 73-1051 1973-11-21 art. 2

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (V)

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 26

I.-La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.

La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa et au-delà de la durée mentionnée au deuxième alinéa donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de cette condition de durée, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

II.-L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
23 textes citent l'article

Commentaires33


M. Jean-Louis Touraine · Questions parlementaires · 20 décembre 2016

[…] livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L . 161-21-1 ainsi rédigé : « Art. L . 161-21-1. […] -L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L . 351-1-3 et L . 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L . 643 -3 et L . 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ». 8 « Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ; 4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ; […]

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-22.011, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 643-8 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue par l'article L. 343-3 de ce code est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1 er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de ce même article.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Loi n° 2003-755 du 21 août 2003·
  • Application dans le temps·
  • Professions libérales·
  • 755 du 21 août 2003·
  • Détermination·
  • Liquidation·
  • Loi n° 2003·
  • Majoration·
  • Vieillesse

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 juin 2013, n° 11/18125
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] M. X remplissait le document de la CARMF intitulé retraite anticipée au titre de l'inaptitude et prenait l'engagement de ne plus exercer aucune activité professionnelle. Il devenait alors bénéficiaire d'un titre de pension et percevait les allocations vieillesse du régime de base (art. L 643-3 du code de la sécurité sociale) à compter du 1 er avril 2011. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile :

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  • Banque populaire·
  • Garantie·
  • Côte·
  • Pension de retraite·
  • Allocation d'invalidité·
  • Prêt·
  • Anniversaire·
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  • Compagnie d'assurances·
  • Contrats

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-14.226

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article L 643-3 du Code de la sécurité sociale issu des dispositions de la loi du 21 août 2003 autorisait le cumul du revenu issu de la poursuite de l'activité libérale avec la perception de la retraite du régime de base, à la condition que les revenus nets issus de l'activité libérale exercée soient d'un montant inférieur à un certain plafond ; qu'en l'espèce, constatant que les revenus perçus par Monsieur [O], […]

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  • Pension de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
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  • Dépassement·
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  • Titre·
  • Activité·
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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de rendre rétroactif la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation professionnelle - dont celles dans le cadre de travaux d'utilité collective (tuc), alors que l'article 8 ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 er septembre 2023. Lire la suite…
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