Article L643-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L654

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.
En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
22 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 12 juillet 2022

[…] les psychomotriciens. […] Seul reste donc le régime du cumul emploi-retraite (« CER ») (Articles L. 634-6, L. 643-6 et L.723-11-1 du Code de la sécurité sociale) qui permet aux travailleurs indépendants retraités, sous certaines conditions, de cumuler leur pension de retraite de base et complémentaire et le revenu d'une activité professionnelle, quel que soit le régime de retraite dont celle-ci dépend.

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M. Roumegoux Michel · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Les règles de cumul emploi retraite pour le régime vieillesse de base des professionnels libéraux ont été définies par l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale et précisées par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales. L'article D. 643-10 prévoit ainsi que le montant des revenus issus de l'activité libérale, calculé annuellement, ne peut dépasser le plafond de la sécurité sociale.

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Décisions35


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-14.226

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'à compter du 1er janvier 2009, une pension de retraite liquidée après le 1er janvier 2004 ne peut plus être suspendue, ou maintenue en cet état, pour dépassement d'un plafond de ressources cumulées, quand les conditions ouvrant droit à la libéralisation du cumul emploi-retraite sont remplies ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à recouvrer à l'encontre de Monsieur [O], par voie de compensation légale avec les arrérages de pension qui lui étaient dus, les sommes qu'elle lui avait versées à titre d'arrérage de pension au cours de la période antérieure au 1er janvier 2009, en se fondant sur le dépassement d'un plafond de ressources cumulées, la Cour d'appel a violé l'article L 643-6 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Pension de retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
  • Infirmier·
  • Prévoyance·
  • Dépassement·
  • Pension de vieillesse·
  • Titre·
  • Activité·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 avril 2022, n° 20/00789
Confirmation

[…] - de transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, […] 6 et 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel ' […] Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. […]

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  • Mise en demeure·
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  • Commission

3Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2008, n° 07/04305
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le seul fait pour M. I H d'avoir fait valoir ses droits à la retraite a entraîné la dissolution de plein droit de la société civile de moyens alors que ce départ n'implique pas nécessairement la cessation de son activité professionnelle puisqu'en vertu de l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale il peut la poursuivre et ajoute que c'est en contrariété avec les dispositions légales et statutaires applicables que ce co-associé soutient que la société serait dissoute de plein droit à compter du 1 er janvier 2004.

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  • Dissolution·
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  • Sociétés civiles·
  • Liquidateur·
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