Article L643-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L654

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.


Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.


Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu.


Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 22 janvier 2014
22 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 12 juillet 2022

[…] les psychomotriciens. […] Seul reste donc le régime du cumul emploi-retraite (« CER ») (Articles L. 634-6, L. 643-6 et L.723-11-1 du Code de la sécurité sociale) qui permet aux travailleurs indépendants retraités, sous certaines conditions, de cumuler leur pension de retraite de base et complémentaire et le revenu d'une activité professionnelle, quel que soit le régime de retraite dont celle-ci dépend.

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M. Roumegoux Michel · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Les règles de cumul emploi retraite pour le régime vieillesse de base des professionnels libéraux ont été définies par l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale et précisées par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales. L'article D. 643-10 prévoit ainsi que le montant des revenus issus de l'activité libérale, calculé annuellement, ne peut dépasser le plafond de la sécurité sociale.

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Décisions35


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-14.226

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'à compter du 1er janvier 2009, une pension de retraite liquidée après le 1er janvier 2004 ne peut plus être suspendue, ou maintenue en cet état, pour dépassement d'un plafond de ressources cumulées, quand les conditions ouvrant droit à la libéralisation du cumul emploi-retraite sont remplies ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à recouvrer à l'encontre de Monsieur [O], par voie de compensation légale avec les arrérages de pension qui lui étaient dus, les sommes qu'elle lui avait versées à titre d'arrérage de pension au cours de la période antérieure au 1er janvier 2009, en se fondant sur le dépassement d'un plafond de ressources cumulées, la Cour d'appel a violé l'article L 643-6 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 avril 2022, n° 20/00789
Confirmation

[…] - de transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, […] 6 et 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel ' […] Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2008, n° 07/04305
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le seul fait pour M. I H d'avoir fait valoir ses droits à la retraite a entraîné la dissolution de plein droit de la société civile de moyens alors que ce départ n'implique pas nécessairement la cessation de son activité professionnelle puisqu'en vertu de l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale il peut la poursuivre et ajoute que c'est en contrariété avec les dispositions légales et statutaires applicables que ce co-associé soutient que la société serait dissoute de plein droit à compter du 1 er janvier 2004.

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