Article L643-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

En effet la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 a prevu la possibilite d'une retraite progressive pour les professions liberales, et notamment les membres de celles-ci a activite mixte salariee/liberale par le nouvel article L 643-8-1 du code de la securite sociale. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 11 juin 2004, 238440, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet de la demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale : […]

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