Article L645-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L682

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.
Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel.
Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées à l'article L. 722-1 .
Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accomplies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse.
Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
36 textes citent l'article

Commentaires161


blog.landot-avocats.net · 24 mai 2021

[…] A – Publics 162 – La scolarisation des enfants en situation de handicap Source – FCPE. […] régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2021-645 du 22 mai 2021 modifiant le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

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BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40

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Décisions134


1Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016, n° 16/01155
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2016, la CARMF, au visa des articles L.621-1, L.621-2, L.621-3, L.641-1, L.642-1, L.644-1, L.644-2, L.645-1 et R.641-1 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Y Z sur le fondement de l'article L.642-1 du code la sécurité sociale dans la mesure où celle-ci est dépourvue de caractère sérieux, demande qu'il soit constaté en conséquence qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation et que l'affaire soit renvoyée au fond.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 21/00026
Confirmation

[…] Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contraintes valables et régulières. Sur le montant des cotisations': Vu les articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale'; En l'espèce, M. [P] a déclaré sa cessation d'activité au 1er avril 2015 puis a fait savoir par déclaration d'activité du 3 mars 2017 reçue par la caisse le 8 mars 2017 qu'il avait repris une activité de médecin généraliste à compter du 1er avril 2015 afin d'effectuer des expertises. M. [P] est dès lors obligatoirement ré-affilié à la caisse à compter du 1er avril 2015 en sorte qu'il doit les cotisations afférentes peu important que son activité soit limitée à des expertises judiciaires pour lesquelles il ne peut d'ailleurs pas être désignée sans son inscription en qualité de médecin.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 17/05421
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale. […] En application des articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 , L. 641-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-1 du même code, elle gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale.

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