Article L645-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L683

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'40

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. L'article L. 645-3 CSS prévoit en outre l'appel d'une « cotisation d'ajustement », proportionnelle aux revenus, […]

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Décisions159


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées … 2° par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, […]

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  • Retraite·
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  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2013, n° 1107480
Rejet

[…] Code PCJA : 55-03-01 ; 55-03-01-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, visée ci-dessus : « Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, […] qu'aux termes de l'article 4.4 de la même convention : « En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […] au-delà, la participation correspond à 2,9 % du montant évoqué supra. / Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les médecins conventionnés est fixée à hauteur de 66, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2012, n° 1104905
Rejet

[…] 62-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; […] Elles définissent : / (…) 5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 ; […]

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