Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article L645-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.
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[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]
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[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation 5, 11 février 2009, 07PA02542, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal, la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins appliquant les tarifs prévus par le présent règlement, telle qu'elle est prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, par suite, l'article 18 de ce même arrêté, fixant la procédure à suivre en cas de non-respect de ces tarifs, était applicable à la date des faits ;
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