Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article L645-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 51 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 645-2, les personnes relevant de l'article L. 642-4-2 sont redevables d'une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés issus de l'activité de remplacement.
Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 162-14 et L. 646-1.
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[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]
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[…] Considérant que les articles L. 162-5-11, L. 722-4 et L 645-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie des cotisations dues par les médecins exerçant à titre libéral sous l'empire de la ou des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale au titre de la branche famille, du régime d'assurance maladie, maternité et décès et du régime d'assurance complémentaire de vieillesse ; que, […] que, par ailleurs, les articles L. 162-5-11, L. 722-4-1 et L. 645-2-1 du même code disposent qu'en l'absence de convention médicale, la participation des caisses est réduite, voire suspendue, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation 5, 11 février 2009, 07PA02542, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1998, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal, la participation des caisses au financement des cotisations sociales des médecins appliquant les tarifs prévus par le présent règlement, telle qu'elle est prévue aux articles L. 162-5-11, L. 645-2-1 et L. 722-4-1 du code de la sécurité sociale, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 ; que, par suite, l'article 18 de ce même arrêté, fixant la procédure à suivre en cas de non-respect de ces tarifs, était applicable à la date des faits ;
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