Article L645-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2006
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Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L683-1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.
Ces décrets seront pris après consultation :
1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;
2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.
Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
15 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. L'article L. 645-3 CSS prévoit en outre l'appel d'une « cotisation d'ajustement », proportionnelle aux revenus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 401954
Annulation

La décision par laquelle la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, décide d'appeler auprès de ses affiliés la cotisation d'ajustement prévue par l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale (CSS) revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi un caractère réglementaire.

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  • 645-3 du css·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • 1) autorité à compétence nationale ( 2° de l'art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse et invalidité·
  • Décision à caractère réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2000, 98-22.331, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L.162-9, L.645-3, et L.722-1.3 du Code de la sécurité sociale, 1 er du décret n° 78-283 du 28 février 1978, ensemble la Convention nationale du 20 février 1996, destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par l'arrêté interministériel du 8 mars 1996 publié le 13 mars 1996 ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Chirurgien-dentiste·
  • Conventionnement·
  • Sécurité sociale·
  • Chirurgien·
  • Dentiste·
  • Vieillesse·
  • Cotisations·
  • Approbation·
  • Avantage

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19/00484
Infirmation partielle

[…] Modalités d'appel des cotisations : régime de base (articles L 131-6, L 131-6-1, L 131-6-2, L 642-1, L 642-2, D 642-3, D 642-4 et D 643-3 du Code de la Sécurité Sociale) : La cotisation est proportionnelle aux revenus d'activité de l'avant-dernière année (N-2) ou du dernier revenu connu (N- 1) ou du revenu estimé (N), divisés en deux tranches exprimées par référence au plafond annuel de la Sécurité Sociale. […] Avantage social vieillesse : son financement est assuré conformément aux articles L 645-2 et L 645-3 du Code de la Sécurité Sociale…'»

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Retard·
  • Amende civile·
  • Revenu·
  • Montant·
  • Régularisation·
  • Amende
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