Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article L645-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces décrets seront pris après consultation :
1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;
2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.
Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.
Commentaires • 3
C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […]
Lire la suite…Décisions • 27
La décision par laquelle la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, décide d'appeler auprès de ses affiliés la cotisation d'ajustement prévue par l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale (CSS) revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi un caractère réglementaire.
Lire la suite…- 645-3 du css·
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- 1) autorité à compétence nationale ( 2° de l'art·
- Actes législatifs et administratifs·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Assurance vieillesse et invalidité·
- Décision à caractère réglementaire·
- Différentes catégories d'actes·
- Présentent ce caractère
[…] Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L.162-9, L.645-3, et L.722-1.3 du Code de la sécurité sociale, 1 er du décret n° 78-283 du 28 février 1978, ensemble la Convention nationale du 20 février 1996, destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par l'arrêté interministériel du 8 mars 1996 publié le 13 mars 1996 ;
Lire la suite…- Professions médicales et paramédicales·
- Chirurgien-dentiste·
- Conventionnement·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 novembre 2020, n° 19/00484
[…] Modalités d'appel des cotisations : régime de base (articles L 131-6, L 131-6-1, L 131-6-2, L 642-1, L 642-2, D 642-3, D 642-4 et D 643-3 du Code de la Sécurité Sociale) : La cotisation est proportionnelle aux revenus d'activité de l'avant-dernière année (N-2) ou du dernier revenu connu (N- 1) ou du revenu estimé (N), divisés en deux tranches exprimées par référence au plafond annuel de la Sécurité Sociale. […] Avantage social vieillesse : son financement est assuré conformément aux articles L 645-2 et L 645-3 du Code de la Sécurité Sociale…'»
Lire la suite…- Cotisations·
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Le nouvel article L. 645-2 CSS prévoit ainsi que le financement de ces régimes est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. L'article L. 645-3 CSS prévoit en outre l'appel d'une « cotisation d'ajustement », proportionnelle aux revenus, […]
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