Article L645-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version17/08/2004
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Version01/01/2006
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Version19/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.
La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 août 2004
7 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 7 mars 2013

Conclusions du rapporteur public · 13 février 2013

C'est pour le sauvegarder que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit notamment à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de calcul de la pension, incluant une possibilité de modulation de la valeur du point. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 305929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ; Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Non-rétroactivité·
  • Prestation complémentaire·
  • Valeur·
  • Conseil d'etat·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité juridique·
  • Communauté européenne·
  • Vieillesse

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 mars 2014, 356141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la compétence de l'auteur du décret et sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale : […]

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  • Médecin·
  • Décret·
  • Retraite·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Valeur·
  • Prestation complémentaire·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Attaque

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 98-22.351, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2 à L. 645-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, allocations vieillesse pour personnes non·
  • Régime de prestations complémentaires·
  • Qualité requise pour la délivrer·
  • Professions libérales·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Salariées·
  • Médecins
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