Article L645-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version17/08/2004
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Version01/01/2006
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Version19/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 79

La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.


Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.


Les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du nombre de points portés au compte de l'intéressé par la valeur de service du point. Cette valeur de service est fixée par décret.

Pour l'application du premier alinéa, une valeur de service plus favorable peut être prévue par décret pour les pensions de réversion, au titre d'un nombre de points n'excédant pas un seuil défini par décret.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

C'est pour sauvegarder ces régimes que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de fixation de la valeur du point. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 7 mars 2013

Conclusions du rapporteur public · 13 février 2013

C'est pour le sauvegarder que le législateur a adopté l'article 77 de la loi n°2005-1579 du 20 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui, outre une augmentation des cotisations, prévoit notamment à l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale un nouveau dispositif de calcul de la pension, incluant une possibilité de modulation de la valeur du point. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 305929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ; Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Non-rétroactivité·
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  • Conseil d'etat·
  • Pension de réversion·
  • Sécurité juridique·
  • Communauté européenne·
  • Vieillesse

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 mars 2014, 356141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la compétence de l'auteur du décret et sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale : […]

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  • Médecin·
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  • Valeur·
  • Prestation complémentaire·
  • Justice administrative·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 98-22.351, Inédit
Rejet

[…] Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2 à L. 645-5 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, allocations vieillesse pour personnes non·
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  • Salariées·
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