Article L645-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L683-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 77 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre.
Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2002, 01-20.571, Inédit
Rejet

[…] 1 ) qu'aucune disposition des articles L. 641-1 à L. 645-6 et R 641-1 à R 645-1 (Livre VI, Titre IV) du Code de la sécurité sociale ne vise expressément la CARMF ; qu'en postulant en définitive la capacité juridique et l'autonomie financière de la CARMF au seul motif qu'elle aurait été créée par la loi, sans rechercher si les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et de déposer ses statuts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

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