Article L651-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 al. 3, Loi n°77-574 du 7 juin 1977 - art. 33, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-32 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 8 () JORF 25 janvier 1990

La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires29


CMS · 24 février 2022

[…] Par un arrêt du 25 novembre 2021 (SAS Campenon Bernard Construction n° 20-16979), la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. […]

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Elisabeth Ashworth, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 février 2022

[…] Par un arrêt du 25 novembre 2021 (SAS Campenon Bernard Construction n° 20-16979), la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions172


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-13.991, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la question est ainsi rédigée : « En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ? » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-13.989, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale, ni celui d'une taxe parafiscale, mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en retenant que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtait, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l'impôt ;

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  • Cotisations·
  • Affectation
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Documents parlementaires13

Cet amendement vise à distinguer les dispositions relatives à l'année 2017 - trouvant effectivement leur place en deuxième partie d'une LFSS - de celles relatives aux recettes de l'année 2018 - devant figurer en troisième partie, aux termes de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La suppression de la C4S due en 2017 est correctement placée en deuxième partie. En revanche, la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle, ainsi que le rétablissement de l'obligation de son télérèglement, sont relatifs aux recettes de l'exercice 2018. L'amendement en tire les conséquences … Lire la suite…
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