Article L651-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/01/1990
>
Version01/01/1993
>
Version06/08/1995
>
Version31/12/1995
>
Version01/01/2002
>
Version19/12/2003
>
Version21/12/2004
>
Version20/12/2005
>
Version22/12/2007
>
Version08/05/2010
>
Version10/08/2014
>
Version25/12/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-574 du 7 juin 1977 - art. 33, v. init., Ordonnance 67-828 1967-09-23 art. 33 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L137-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.
Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contre-partie de ces mêmes opérations.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
12 textes citent l'article

Commentaires29


CMS · 24 février 2022

[…] Par un arrêt du 25 novembre 2021 (SAS Campenon Bernard Construction n° 20-16979), la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

Elisabeth Ashworth, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 février 2022

[…] Par un arrêt du 25 novembre 2021 (SAS Campenon Bernard Construction n° 20-16979), la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution assise sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ;

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Chiffre d'affaires·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Fusions·
  • Travailleur indépendant·
  • Fait générateur·
  • Retard

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2017, 17-13.991, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que la question est ainsi rédigée : « En s'abstenant de donner une définition précise du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'article L. 651-5 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte à des droits et libertés garanties par la Constitution, spécialement aux principes d'égalité devant la loi, et de clarté de la loi ? » ;

 Lire la suite…
  • Chiffre d'affaires·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Contribution·
  • Administration fiscale·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-13.989, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale, ni celui d'une taxe parafiscale, mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en retenant que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtait, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l'impôt ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Tourisme·
  • Tva·
  • Sociétés·
  • Administration fiscale·
  • Cotisations·
  • Affectation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Cet amendement vise à distinguer les dispositions relatives à l'année 2017 - trouvant effectivement leur place en deuxième partie d'une LFSS - de celles relatives aux recettes de l'année 2018 - devant figurer en troisième partie, aux termes de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. La suppression de la C4S due en 2017 est correctement placée en deuxième partie. En revanche, la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle, ainsi que le rétablissement de l'obligation de son télérèglement, sont relatifs aux recettes de l'exercice 2018. L'amendement en tire les conséquences … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion